De la renonciation à la clause de non-concurrence par l'employeur
L'employeur peut prévoir dans la clause de concurrence, un délai pour y renoncer.
Ce délai est exprimé en jours calendaires, il s'impute de date à date (Cass. soc., 4 mars 2003, no 00-44.922 ; Cass. soc., 29 juin 2005, no 03-43.956), sans qu'il y ait lieu de déduire les samedis, dimanches et jours fériés (Cass. soc., 29 juin 2005, no 03-43.956).
De même, il faut se placer à la date d’envoi de la lettre de rupture pour connaitre le point de départ du délai. (Cass. soc., 25 nov. 2009, no 08-41.219 ; Cass. soc., 10 juill. 2013, no 12-14.080).
S'il ne renonce pas dans le délai imparti, il ne peut le faire ensuite unilatéralement.
C'est ce que viens de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre:
La clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l'employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause au cours de l'exécution de cette convention.
(Cass. soc. 02-10-2019 n° 18-19.741 F-D).
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