L'avocat n'a pas besoin de mandat spécial pour concilier !
L'obligation de détenir un mandat spécial autorisant le mandataire à concilier en l'absence du mandant ne s'applique pas à l'avocat (Cass. soc., 10 juin 2015, n° 14-11.814, P+B).
L’article R. 1454-12 du Code du travail impose au mandataire représentant le demandeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en l’absence du mandant.
Pour la Cour de cassation, cette disposition ne s’applique pas à l’avocat du demandeur qui tient des articles 416 et 417 du Code de procédure civile une dispense générale d’avoir à justifier, à l’égard du juge ou de la partie adverse, qu’il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d’accepter ou de donner des offres.
La Cour de cassation avait déjà donné un avis en ce sens (Cass. avis, 8 sept. 2014, no 15009).
- décembre 2024
- octobre 2024
- septembre 2024
- juin 2024
- avril 2024
- mars 2024
- janvier 2024