Promesse d'embauche ne vaut plus forcément contrat de travail.
Il était jugé de façon constante que la « promesse » d’embauche précisant l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction valait contrat de travail.
Ce n'est plus le cas !
Désormais, il faut distinguer :
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Cass. soc, 21 septembre 2017 , n° 16-20.103
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2063_21_37646.html
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