Forfait en jours, nullité, et heures supplémentaires réclamées par le salarié
Sous certaines conditions, il est possible de conclure un forfait en jours avec le salarié.
Les conventions de forfaits en jours sur l’année sont soumises à des conditions de forme et de fond.
La première condition repose sur la conclusion écrite d’une convention individuelle de forfait entre l’employeur et le salarié, conformément aux prévisions de l’article L 3121-55 du Code du travail.
A défaut, la chambre sociale de la Cour de cassation juge nulle la convention de forfait en jours sur l’année, ouvrant droit au paiement d’heures supplémentaires, lorsque le salarié produit des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande (Cass. Soc. 19 juin 2019 n° 17-31523).
La seconde condition tient à l’accord collectif sur lequel cette convention individuelle est articulée.
Rappelant avec force et constance que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles, la Cour de cassation rappelle que « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ».
En outre, l'employeur doit mettre en place un suivi effectif et régulier du temps de travail des salariés en forfait jours, permettant de pallier en temps utile une durée de travail qui ne serait pas raisonnable.
A défaut, la convention de forfait en jours qui s’appuie sur l'accord collectif doit être annulée, ouvrant droit pour le salarié qui s’en prévalait au paiement d’heures supplémentaires et d’indemnité de repos compensateur (Par ex: Cass. Soc. 24 mars 2021 n° 19-1208).
Si la clause de forfait en jours étant nulle, le salarié peut prétendre à ce que les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, avec une majoration portant sur le salaire de base réel de la salariée, et que l’employeur n’était pas fondé à demander que la rémunération soit fixée sur la base du salaire minimum conventionnel (Cass. soc. 17-11-2021 n° 19-16.756 FS-B).
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