Forfait-jours, invalidité et heures supplémentaires effectuées par le salarié
Forfait-jours et heures supplémentaires:
Pour que le forfait jours soit valable, il faut qu'une clause du contrat de travail le prévoit, et qu'un accord collectif l'encadre.
Pour que ces conventions soient valables, l’accord ou la convention collective doivent comporter un certain nombre de dispositions, notamment :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait dans la limite de 218 jours ;
La période de référence du forfait (année civile ou 12 mois consécutifs) ;
Les conditions de prise en compte des absences et des arrivées et des départs en cours de période pour la rémunération des salariés ;
Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion ;
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos et le montant de la rémunération des jours supplémentaires travaillés.
L'employeur doit effectuer un contrôle et un suivi de ces forfaits jours.
La Cour de cassation surveille ces conditions et a encore rendu un arrêt sur la question:
Une cour d’appel ne saurait, pour dire que les conditions de validité de la convention individuelle de forfait en jours sur l'année étaient réunies et débouter le salarié de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et des indemnités subséquentes, retenir qu'il n'est pas contesté qu'un accord collectif relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail au sein de la société a été régulièrement négocié et signé par les partenaires sociaux prévoyant que les cadres autonomes, bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, bénéficiaient d'une durée de travail organisée selon un régime de forfait annuel en jours, complété par un accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail, spécifique à l'encadrement, alors qu'il lui appartenait de contrôler, même d'office, si les stipulations de l'accord collectif applicable étaient de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés
(Cass. soc. 19-5-2021 n° 19-16.362)
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