Les preuves "illicites" sont désormais admises pour se défendre aux Prud’hommes.
Revirement de jurisprudence:
Les preuves "illicites" sont désormais admises pour se défendre aux Prud’hommes...
Arrêt n°1119 du 25 novembre 2020 (17-19.523) - Cour de cassation - Chambre sociale
Avant l’arrêt du 25 novembre 2020, la Chambre Sociale de la Cour de cassation jugeait que « l’illicéité d’un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats ».
(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.991)
« l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve »
(Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 janvier 2011, 09-14.316 09-14.667)
Les employeurs ne pouvaient pas utiliser contre les salariés leurs fichiers identifiés comme privé.
« si l’employeur peut toujours consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser à son encontre dans une procédure judiciaire s’ils s’avèrent relever de sa vie privée »
(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 octobre 2011, 10-25.706)
Désormais , la Chambre sociale de la Cour de cassation admet que :
« l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 17-19.523
- janvier 2025
- décembre 2024
- octobre 2024
- septembre 2024
- juin 2024
- avril 2024
- mars 2024
- janvier 2024