Licenciement d'un salarié pour absence prolongée et remplacement définitif
Le Code du travail interdit à l’employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude physique constatée par le médecin du travail. Toutefois, pour la Cour de cassation, rien ne s'oppose au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé pour maladie.
Celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif (Cass. soc. 13-3-2001 n° 99-40.110 FS-PBR : RJS 5/01 n° 592 ; Cass. soc. 2-3-2005 n° 03-42.800 F-D : RJS 5/05 n° 503) par l’embauche d’un nouveau salarié (Cass. soc. 4-6-1998 n° 96-40.308 PB : RJS 7/98 n° 845).
Pour être valable, le remplacement définitif doit en outre intervenir soit avant le licenciement, à une date proche de celui-ci (Cass. soc. 16-9-2009 n° 08-41.879 F-PB : RJS 11/09 n° 849), soit dans un délai raisonnable après la rupture du contrat de travail (Cass. soc. 28-10-2009 n° 08-44.241 FS-PB : RJS 1/10 n° 28).
La Cour de cassation vient de rappeler que de délai " raisonnable" est apprécié souverainement par les juges du fond en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches accomplies par l'employeur pour rechercher un remplaçant.
En l'espèce, le délai de 6 mois pour un poste de direction était raisonnable.
Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-13.188
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