Prise des congés payés: l'employeur a la main, mais il doit permettre la prise de CP
Rappelons les règles relatives à la prise des congés payés.
Selon le Code du travail, tout salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, quels que soient son type de contrat de travail (CDD, CDI, intérim) et son ancienneté.
Si la période de prise de congés payés n'est pas déterminée par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par la convention collective applicable à l'établissement, l'employeur doit fixer la période de prise des congés, après consultation des représentants du personnel. Elle doit inclure la période légale du 1er mai au 31 octobre, et peut être plus longue l'employeur souhaite favoriser l'étalement des congés.
L'employeur doit l'afficher au moins 2 mois avant (soit au plus tard le 1er mars si période légale du 1er mai au 31 octobre).
Le droit à congés doit s'exercer chaque année. En principe, ni l'employeur ni le salarié ne peut exiger le report de tout ou partie des congés sur l'année suivante. (sauf exceptions)
L'ordre des départs est fixé par l'accord ou la convention collective, ou à défaut par l'employeur.
La durée du congé principal pris en une seule fois, entre le 1er mai et le 31 octobre, doit être de 12 jours au minimum, mais ne peut excéder, par principe, 24 jours ouvrables, soit 4 semaines de congés payés.
La 5ème semaine de congés payés n'entre pas dans le congé principal.
Le salarié propose à l'employeur les dates de congés que vous souhaitez prendre. Celui-ci, grâce à son pouvoir disciplinaire, peut les accepter ou les refuser en tenant compte des contraintes d'activité de l'entreprise.
Il doit en revanche tout mettre en oeuvre pour que le salarié bénéfice de son droit à congés.
La Cour de cassation vient ainsi de rappeler qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent (Cass. soc. 29-9-2021 n° 19-19.223 F-D).
A défaut, il devra payer une indemnité...
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