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Validité d'une clause de mobilité insérée dans un contrat de travail

Le 31 octobre 2019
Validité d'une clause de mobilité insérée dans un contrat de travail
La clause de mobilité qui ne définit pas de façon précise sa zone géographique d'application, et confère à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, n'est pas valable selon la Cour de cassation.

La Cour de cassation vient de rappeler que n'est pas valable la clause de mobilité qui ne définit pas de façon précise sa zone géographique d'application et confère à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.

Cass. soc. 02 octobre 2019 n° 18-20.353

Cet arrêt constitue une nouvelle illustration du principe désormais bien établi par la chambre sociale de la Cour de cassation selon lequel une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail n'est valable qu’à la double condition, d’une part, qu’elle définisse de façon précise sa zone géographique d’application et, d’autre part, qu’elle ne confère pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée (Cass. soc. 7-6-2006 n°04-45.846 FS-PB : RJS 8-9/06 n° 920 ; Cass. soc. 14-10-2008 n°06-46.400 FS-PB : RJS 12/08 n° 1160). 

Rappelons toutefois que la chambre sociale admet que l’exigence d’une définition précise de la zone géographique de la mobilité contractuelle soit satisfaite, lorsque cette zone couvre tout le territoire national : est ainsi valable la clause de mobilité stipulant que le salarié prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt ou le fonctionnement de l’entreprise dans la limite géographique du territoire français (Cass. soc. 9-7-2014 n°13-11.906 FS-PB : RJS 10/14 n° 668), ou encore la clause prévoyant que le lieu de travail pourra être modifié et transféré en tout autre lieu sur le territoire national (Cass. soc. 26-9-2018 n° 17-19.554 F-D).